LES FORMULAIRES A TÉLÉCHARGER
- Demande de remboursement des autorisations spéciales d’absence (AA) 2024
Demande de remboursement des autorisations spéciales d’absence (AA) 2023 - Autorisation annuelle de décharges d’activité de service (DAS) 2024
Autorisation annuelle de décharges d’activité de service (DAS) 2023 - Demande de remboursement des décharges d’activité de service (DAS) 2024
Demande de remboursement des décharges d’activité de service (DAS) 2023
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DIFFÉRENTS TYPES D’ABSENCES POUR DROIT SYNDICAL (TÉLÉCHARGEMENT)
1.ORGANISATIONS SYNDICALES
Les organisations syndicales représentatives sont celles qui ont été élues pour siéger au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) ou présentes dans les instances départementales, CST et CAP.
Suite aux élections du 6 décembre 2018, siègent au CSFPT :
CFDT, CGT, FA-FPT, FO, UNSA
Les organisations syndicales représentées à la CAP du Centre de Gestion et au CST départemental :
CFDT, CGT, FA-FPT, FO, UNSA
CONTACTS DES SYNDICATS
CFDT | Pascale ARNAULT Sylvie PERON |
interco29@interco.cfdt.fr | 06 89 87 21 44 |
---|---|---|---|
CGT | Emmanuelle HERRY Gildas LE GOFF |
csdcgt29@gmail.com | 06 88 39 36 08 |
FA-FPT | Yann BLAIZE | 06 95 93 62 79 | |
FO | Syndicat FO | syndicat.agentsterritoriauxfo29@gmail.com | 06 79 33 41 06 |
UNSA | Catherine CAPARROS Philippe LE GOFF |
sd-29@unsa-territoriaux.org | 07 82 77 80 60 |
2.LES TEXTES EN SAVOIR +
3.RÉUNIONS SYNDICALES EN SAVOIR +
Les réunions statutaires ou d’information, susceptibles d’être organisées par toutes les organisations syndicales (article 5 du décret de 1985) :
Toute organisation syndicale peut tenir des réunions statutaires ou d’information dans l’enceinte des bâtiments administratifs en dehors des heures de service.
Les réunions mensuelles d’information réservées aux organisations syndicales représentatives (article 6 du décret de 1985) :
Les organisations syndicales représentées au Comité Technique ou au CSFPT peuvent tenir, pendant les heures de service, une réunion mensuelle d’information d’une heure.
Cette heure peut être regroupée par tranche de trois heures par trimestre.
Tout agent peut être autorisé à participer, à son choix, et sans perte de traitement, à ces réunions, dans la limite de 12 heures annuelles, délais de route non compris.
4.CONGÉ DE FORMATION SYNDICALE EN SAVOIR +
Tout fonctionnaire ou agent non titulaire en activité peut bénéficier d’un congé pour formation syndicale avec traitement d’une durée maximale de 12 jours ouvrables par an.
Ce congé est accordé pour effectuer un stage ou suivre une session dans l’un des centres ou instituts figurant sur une liste établie par arrêté ministériel du 9 février 1998 (modifié par un arrêté du 17 juillet 2012).
5.LE CRÉDIT DE TEMPS SYNDICAL EN SAVOIR +
Les dispositions législatives et réglementaires permettent aux représentants syndicaux (membres élus ou nommément désignés selon les statuts) de bénéficier de temps pour exercer leur activité syndicale.
Elles s’appliquent uniquement aux agents syndiqués qui détiennent un mandat syndical.
Le crédit de temps syndical comprend deux contingents :
- Un contingent d’autorisations d’absence ;
- Un contingent de décharges d’activité de service.
6.AUTORISATIONS D’ABSENCE POUR EXERCICE DU DROIT SYNDICAL EN SAVOIR +
7.LES DÉCHARGES D’ACTIVITÉ DE SERVICE EN SAVOIR +
- Calcul des décharges d’activité de service
- Désignation des agents bénéficiaires des décharges d’activité de service
8.MODALITÉS DE REMBOURSEMENT PAR LE CENTRE DE GESTION EN SAVOIR +
2- LES TEXTES
- Loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
- Loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
- Décret 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, modifié par le Décret 2014-1624 du 24 décembre 2014
- Décret 85-552 du 22 mai 1985 relatif à l’attribution aux agents de la fonction publique territoriale du congé pour formation syndicale
- Décret 2014-1624 du 24 décembre 2014 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale
- Circulaire du 25 novembre 1985 relative à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale
- Circulaire du 20 janvier 2016 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale
- Décret 2016-1626 du 29 novembre 2016 pris pour application de l’article 61-1 du décret 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la FPT
- Note d’information DGCL n° ARCB1632468 N du 26 décembre 2016 relative à la mise en œuvre du congé de formation et du crédit de temps syndical accordés aux représentants du personnel des CHSCT ou CT qui en exercent les compétences.
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3- RÉUNIONS SYNDICALES
– Les réunions statutaires ou d’information, susceptibles d’être organisées par toutes les organisations syndicales (article 5 du décret 85-397) :
Toute organisation syndicale peut tenir des réunions statutaires ou d’information dans l’enceinte des bâtiments administratifs en dehors des heures de service.
– Les réunions mensuelles d’information réservées aux organisations syndicales représentatives (article 6 du décret de 85-397) :
Les organisations syndicales représentées au Comité Technique ou au CSFPT peuvent tenir, pendant les heures de service, une réunion mensuelle d’information d’une heure. Cette heure peut être regroupée par tranche de trois heures par trimestre. Tout agent peut être autorisé à participer, à son choix, et sans perte de traitement, à ces réunions, dans la limite de 12 heures annuelles, délais de route non compris.
Les autorisations spéciales d’absence pour participer aux réunions d’information susmentionnées doivent faire l’objet d’une demande adressée à l’autorité territoriale au moins trois jours avant. Elles sont accordées sous réserve des nécessités du service.
Tout représentant mandaté par une organisation syndicale à cet effet a libre accès aux réunions tenues par cette organisation, même s’il n’appartient pas à la collectivité ou à l’établissement dans lequel se tient la réunion.
L’autorité territoriale doit être informée de la venue de ce représentant au moins vingt-quatre heures avant la date fixée pour le début de la réunion dans la mesure où celle-ci se tient dans les locaux administratifs.
Ces réunions mentionnées ne peuvent avoir lieu qu’en dehors des heures d’ouverture des locaux au public et elles ne doivent ni porter atteinte au bon fonctionnement du service ni entraîner une réduction de la durée d’ouverture des services aux usagers.
Ces réunions doivent faire l’objet d’une demande d’organisation préalable ; la demande doit être formulée une semaine au moins avant la date de la réunion.
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4- CONGÉ DE FORMATION SYNDICALE
Tout fonctionnaire ou agent non titulaire en activité peut bénéficier d’un congé pour formation syndicale avec traitement d’une durée maximale de 12 jours ouvrables par an.(Décret 85-603 modifié par le décret 2016-1624)
Ce congé est accordé pour effectuer un stage ou suivre une session dans l’un des centres ou instituts figurant sur une liste établie par arrêté ministériel du 9 février 1998 (modifié par un arrêté du 17 juillet 2012).
La demande de congé doit être formulée par écrit à l’autorité territoriale au moins un mois avant le début du stage ou de la session. A défaut de réponse expresse au plus tard le 15e jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé. Dans les collectivités ou établissements employant cent agents ou plus, les congés sont accordés dans la limite de 5% de l’effectif réel. Le congé est accordé sous réserve de nécessités de service. Tout refus doit être motivé et transmis à la commission administrative paritaire.
Au terme du stage ou de la session, le centre ou l’institut délivre à l’agent une attestation constatant l’assiduité qu’il remettra à l’autorité territoriale au moment de sa reprise de fonctions.
Les frais de déplacements ou d’inscription relatifs au stage ne sont pris en charge ni par la collectivité, ni par le Centre de gestion.
Il est octroyé un droit à formation spécifique aux représentants du personnel membres des instances compétentes en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail. (Art 8-1 du Décret 85-603).
Cette obligation de formation, renouvelée à chaque mandat, est d’une durée minimale de cinq jours.
Pour deux de ces cinq jours, chaque représentant, titulaire et suppléant, bénéficie d’un congé avec traitement, afin de suivre une formation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail, au sein de l’organisation de son choix.
Cette formation intervient pendant le premier semestre du mandat de chaque représentant du personnel. Elle peut toutefois être effectuée jusqu’à la fin du mandat des membres si elle n’a pu être réalisée dans le délai de six mois. En outre, cette formation est renouvelée pour l’ensemble des représentants à chaque nouveau mandat.
Les modalités de mise en œuvre de ce congé spécifique sont détaillées dans la note de la DGCL du 26 décembre 2016
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5- LE CRÉDIT DE TEMPS SYNDICAL
Les dispositions législatives et réglementaires permettent aux représentants syndicaux (membres élus ou nommément désignés selon les statuts) de bénéficier de temps pour exercer leur activité syndicale. Elles s’appliquent uniquement aux agents syndiqués qui détiennent un mandat syndical.
A la suite de chaque renouvellement général des comités techniques, la collectivité territoriale, l’établissement public ou le centre de gestion attribue un crédit de temps syndical aux organisations syndicales, compte tenu de leur représentativité. Le montant de ce crédit de temps est reconduit chaque année jusqu’aux élections suivantes, sauf modification du périmètre du comité technique entraînant la mise en place d’un nouveau comité technique dans les conditions prévues à l’article 32 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou une variation de plus de 20 % des effectifs.
Le crédit de temps syndical comprend deux contingents :
- Un contingent d’autorisations d’absence ;
- Un contingent de décharges d’activité de service.
Chacun de ces contingents est réparti entre les organisations syndicales, compte tenu de leur représentativité appréciée de la manière suivante :
- La moitié entre les organisations syndicales représentées au comité technique ou aux comités techniques du périmètre retenu pour le calcul du contingent, proportionnellement au nombre de sièges qu’elles détiennent ;
- L’autre moitié entre toutes les organisations syndicales ayant présenté leur candidature à l’élection du comité technique ou des comités techniques du périmètre retenu pour le calcul du contingent, proportionnellement au nombre de voix qu’elles ont obtenues.
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6- AUTORISATIONS D’ABSENCE POUR EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Autorisations d’absence articles 14 à 18 du décret 85-397 :
Les autorisations d’absence pour mandat syndical interviennent sur la demande de l’agent justifiant d’une convocation et présentée à l’avance, dans un délai d’au moins trois jours ; l’administration est tenue, dans la limite du contingent, d’accorder l’autorisation, en l’absence d’un motif s’y opposant tiré de réelles nécessités du service. Les autorisations peuvent être cumulables entre elles puisqu’elles n’ont pas le même objet.
Tout refus doit être motivé. A noter qu’une absence n’ayant pas fait l’objet d’une demande d’autorisation préalable expose l’agent à une retenue sur sa rémunération, ainsi qu’à une sanction disciplinaire
Jurisprudence : CAA Marseille 17/02/2004 n°99MA02231).
Un agent qui n’est pas en service au moment de la réunion syndicale n’a pas à solliciter une autorisation d’absence et ne peut prétendre à bénéficier d’une compensation en temps de travail (cf. : CE, 23/07/2014, n°362892).
Il existe deux formes d’autorisations d’absence :
- les autorisations d’absence (article 59 de la loi n°84-53 du 26/01/1984) ;
- les autorisations d’absence comptabilisées dans le crédit de temps syndical (article 100-1 de la loi n°84-53 du 26/01/1984).
Autorisations d’absence (article 59 de la loi n°84-53 et articles 16 du décret 2014-1624 – articles 14 à 16 décret 2014) :
Elles sont accordées pour participer aux congrès ou réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicaux (article 16 du décret n°85-397).
Ces autorisations spéciales d’absence sont accordées aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux ou réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus ou pour lesquels ils sont nommément désignés quel que soit le niveau de cet organisme dans la structure du syndicat.
Congrès : assemblée générale définie comme telle dans les statuts de l’organisation concernée ayant pour but d’appeler l’ensemble des membres à se prononcer sur l’activité et l’orientation du syndicat, soit directement, soit par l’intermédiaire de délégués spécialement mandatés à cet effet.
Organismes directeurs : tout organisme qui est ainsi qualifié par les statuts de l’organisation syndicale considérée.
Mandaté : vérifier la notion de « mandaté » dans les statuts des organisations syndicales
Durée ;
- 10 jours maximum par an à un même agent dans le cas de participation aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des : unions, fédérations, confédérations de syndicats non représentées au Conseil commun de la fonction publique.
- Pouvant être portés à 20 jours par an pour un même agent pour participer aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales, unions, fédérations ou confédérations représentées au Conseil commun
Les syndicats nationaux et locaux ainsi que les unions régionales, interdépartementales et départementales de syndicats qui leur sont affiliés disposent des mêmes droits.
La charge de cette autorisation d’absence est supportée par la collectivité et ne donne pas lieu à remboursement par le Centre de Gestion.
Il est à noter qu’un agent participant à un congrès ou à une réunion d’un organisme directeur en dehors de ses heures de service ne peut bénéficier d’heures de récupération
Autorisations d’absence de l’article 18 du décret 2014-1624 (instances) :
Une autorisation d’absence est accordée sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion aux représentants syndicaux, titulaires et suppléants, ainsi qu’aux experts, appelés à siéger aux organismes suivants :
– CAP, CT, CHSCT, CCP, CDR, CSFPT, CCFP, CNFPT, Conseil économique, social et environnemental, Conseil économique, social et environnemental régional.
Cette autorisation comprend : les délais de route, la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d’assurer la préparation et le compte rendu des travaux.
La charge de cette autorisation d’absence revient à la collectivité employeur et ne donne pas lieu à remboursement par le Centre de Gestion.
Cependant, les frais de déplacement susceptibles d’être engagés par les agents participants avec voix délibérative (titulaires) aux organismes consultatifs pour s’y rendre sont indemnisés par la collectivité ou le Centre de Gestion selon le niveau de rattachement de l’instance.
Les suppléants invités et assistant à la réunion ne sont pas indemnisés.
Les représentants syndicaux bénéficient du même droit lorsqu’ils participent à des réunions de travail convoquées par l’administration ou à des négociations dans le cadre de l’article 8 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983.
Autorisations d’absence comptabilisées dans le crédit de temps syndical (article 100-1 de la loi n°84-53 et articles 14 et 17 du décret n°85-397) :
Les représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires des organismes directeurs d’organisations syndicales d’un autre niveau que ceux mentionnés à l’article 16 du décret n°85-397 peuvent bénéficier d’autorisations d’absence imputées sur les crédits d’heure définis en application de l’article 14 du décret n°85-397. Il s’agira donc essentiellement des réunions des organismes directeurs des sections syndicales.
Ce contingent d’autorisations d’absence est calculé au niveau de chaque comité technique, à l’exclusion des comités techniques facultatifs, proportionnellement au nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale du comité technique, à raison d’une heure d’autorisation d’absence pour 1 000 heures de travail accomplies par ceux-ci.
Suite aux élections professionnelles du 4 décembre 2014, la répartition du contingent global calculé par le Centre de Gestion du Finistère a été communiquée par courrier à chaque organisation syndicale.
Pour les collectivités et établissements publics dont le comité technique est placé auprès du centre de gestion, celui-ci calcule, selon ce barème appliqué au nombre d’heures de travail accomplies par les électeurs inscrits sur la liste électorale de ce comité technique, un contingent réparti dans les conditions prévues à l’article 13 du décret n°85-397.
- La moitié entre les organisations syndicales représentées au comité technique ou aux comités techniques du périmètre retenu pour le calcul du contingent, en fonction du nombre de sièges qu’elles détiennent ;
- L’autre moitié entre toutes les organisations syndicales ayant présenté leur candidature à l’élection du comité technique ou des comités techniques du périmètre retenu pour le calcul du contingent, proportionnellement au nombre de voix qu’elles ont obtenues.
Les agents bénéficiaires sont désignés par les organisations syndicales parmi leurs représentants en activité dans la collectivité ou l’établissement concerné ou, en cas de rattachement au comité technique du Centre de Gestion, dans les collectivités et établissements de son ressort. Dans ce dernier cas, ces collectivités et établissements publics sont remboursés par le Centre de Gestion des charges salariales de toute nature afférentes à ces autorisations.
Autorisations spécifiques pour les représentants du personnel membres des instances compétentes en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail :
Des autorisations d’absence spécifiques sont accordées, pour leurs missions, aux représentants du personnel membres des instances compétentes en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail.
D’une part, des autorisations ponctuelles et non contingentées pour :
- La participation aux réunions d’instance (article 18 décret du 3 avril 1985 modifié)
- La participation aux enquêtes et visites de sites (articles 40, 41 et 61 du décret du 10 juin 1985) et la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence (articles 5-2 et 61 du décret du 10 juin 1985)
Et d’autre part, d’autorisations d’absences contingentées et utilisables pour l’exercice de l’ensemble de leurs autres missions (article 61-1 du décret du 10 juin 1985).
Pour en savoir plus, voir la note de la DGCL du 26 décembre 2016
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7- LES DÉCHARGES D’ACTIVITÉ DE SERVICE
Calcul des décharges d’activité de service :
Le contingent est calculé selon le barème indiqué à l’article 19 du décret 2014-1624.
Pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés à un centre de gestion, ces heures sont réparties par le centre de gestion entre les organisations syndicales selon les critères suivants (article13 du décret n° 85-397) :
– La moitié entre les organisations syndicales représentées au comité technique ou aux comités techniques du périmètre retenu pour le calcul du contingent, proportionnellement au nombre de sièges obtenus ;
– L’autre moitié entre toutes les organisations syndicales ayant présenté leur candidature à l’élection du comité technique ou des comités techniques du périmètre retenu pour le calcul du contingent, proportionnellement au nombre de voix obtenues.
Le centre de gestion rembourse les rémunérations supportées par ces collectivités et établissements dont certains agents bénéficient de décharges de service. La liste nominative des agents bénéficiaires devra toutefois être communiquée préalablement au centre de gestion.
Suite aux élections professionnelles de 2014, la répartition du contingent global calculé par le Centre de Gestion de du Finistère a été communiqué à chaque organisation syndicale concernée.
Désignation des agents bénéficiaires des décharges d’activité de service :
Les organisations syndicales désignent les agents bénéficiaires des décharges d’activité de service parmi leurs représentants en activité dans le périmètre du ou des comités techniques pris en compte pour le calcul du contingent concerné. Elles en communiquent la liste nominative à l’autorité territoriale et, dans le cas où la décharge d’activité de service donne lieu à remboursement des charges salariales par le centre de gestion, au président du centre de gestion.
Si la désignation d’un agent est incompatible avec la bonne marche du service, l’autorité territoriale motive son refus et invite l’organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent. La commission administrative paritaire ou la commission consultative paritaire compétente doit être informée de cette décision.
Position des agents déchargés :
Ces agents demeurent en position d’activité et continuent à bénéficier des droits attachés à cette position.
Lorsque la décharge de service prend fin, la collectivité doit affecter l’agent dans un emploi correspondant à son grade dans les meilleurs délais.
En matière de rémunération, l’agent qui bénéficie d’une décharge d’activité de service, partielle ou totale, continue à percevoir, pour le même montant, le traitement indiciaire, l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement.
Le Conseil d’État a établi que le fonctionnaire en décharge totale de service a droit au maintien du bénéfice de l’équivalent des montants et droits de l’ensemble des primes et indemnités attachées à l’emploi qu’il occupait avant la décharge, à l’exception (cf. : CE, 27/07/2012, n°344801) :
– des indemnités représentatives de frais,
– des indemnités compensant des charges et contraintes particulières, liées notamment à l’horaire, à la durée du travail ou au lieu d’exercice des fonctions, auxquelles le fonctionnaire n’est plus exposé en raison de la décharge.
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8- MODALITÉS DE REMBOURSEMENT PAR LE CENTRE DE GESTION
Modalités de remboursement des autorisations d’absence de l’article 14 du décret n°85-397 :
Le Centre de Gestion du Finistère remboursera, trimestriellement, aux collectivités et établissements publics affiliés et comptant moins de 50 agents, les charges salariales liées aux autorisations d’absence attribuées au titre de l’article 14 du décret n°85-337.
Modalités de remboursement des décharges d’activité de service (DAS) de l’article 18 du décret n°85-397 :
Le Centre de Gestion du Finistère remboursera, trimestriellement, aux collectivités et établissements publics affiliés obligatoirement les rémunérations liées aux DAS attribuées au titre de l’article 18.
Les pièces justificatives suivantes sont à adresser au Centre de Gestion avant le 15 du mois suivant :
- Formulaire de demande de remboursement
- Fiches de paie des mois considérés.